Coordination et cohérence
Le maître de stage coordinateur (23.04.2014 - art. 8)
- en concertation avec les autres maîtres de stage :
- établit un programme de formation cohérent ;
- définit le « package » de formation théorique ;
- organise une concertation périodique au sujet de la spécialité dans laquelle le candidat spécialiste souhaite être agréé au terme de sa formation. Cette concertation englobe entre autres les aspects de qualité de la formation et l'évaluation des stages ;
- accompagne le candidat spécialiste dans la rédaction de son plan de stage et coordonne l'ensemble de la formation.
- en concertation avec les maîtres de stage ET le candidat spécialiste :
- veille à ce que les objectifs finaux soient périodiquement atteints à un degré suffisant et évalués dans le cadre d'une autonomie croissante du candidat, avec suffisamment d'attention pour les phases de transition.
- Si l'évaluation périodique du candidat spécialiste présente des lacunes, il définit un trajet d'amélioration
- veille à ce qu'un programme de formation (*) soit établi, pour chaque période de stage, par le maître de stage en concertation avec le candidat spécialiste (Conv. Coord. art.4 §3). Il reçoit ce programme dans le courant des trois premiers mois de la période de stage concernée. Ce programme précise les objectifs de la formation durant ledit stage (23.04.2014 - art.30; 29.11.2017 art.4 §3).
(*) Ce programme de formation est adressé annuellement - avec les autres documents requis - à la Commission d'agrément par le candidat.