Un service de stage agréé :
- Respecte les critères généraux définis dans l’A.M. sur les critères généraux de l'agrément du service de stage ;
- Et satisfait aux critères spécifiques fixés pour la spécialité concernée ;
- Est placé sous la DIRECTION (*) ou la RESPONSABILITE (*) d’un maître de stage ;
- Appréciations des activités suffisamment importantes et variées sur base notamment :
- Du nombre de lits ;
- Du nombre d’admissions ;
- Du nombre de consultations annuelles ;
- De la diversité des cas pathologiques ;
- De l’activité en hospitalisation de jour ;
- Du type et du nombre d’interventions diagnostiques et thérapeutiques.
- L’agrément comme service de stage dans un hôpital porte sur l’ensemble, sur une section ou sur un groupe de sections d’un service hospitalier, d’un service médico-technique ou d’un service médico-social (art.44, 1°).
(*) À ne pas confondre avec le chef de service ; ce dernier dirige un service clinique quand le maître de stage est responsable de l'entité de formation (= service de stage).
- L’hôpital - à l’exception de l’hôpital psychiatrique (19.09) - doit disposer d’un laboratoire agréé de biologie clinique auquel le candidat spécialiste peut rapidement faire appel à tout moment. Le laboratoire assure une permanence 24h/24 (art.44, 5).
- L’hôpital psychiatrique doit pouvoir faire appel à un laboratoire agréé de biologie clinique (art. 21 modifiant art. 44).
L'agrément est accordé pour la durée totale ou une partie de la formation.
Source : A.M. 23.04.2014 (art. 39, 40, 41 et 44)