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Formation hospitalière et agrément

Un service de stage agréé :
  • Respecte les critères généraux définis dans l’A.M. sur les critères généraux de l'agrément du service de stage ;
  • Et satisfait aux critères spécifiques fixés pour la spécialité concernée ;
  • Est placé sous la DIRECTION (*) ou la RESPONSABILITE (*) d’un maître de stage ;
  • Appréciations des activités suffisamment importantes et variées sur base notamment :
    • Du nombre de lits ;
    • Du nombre d’admissions ;
    • Du nombre de consultations annuelles ;
    • De la diversité des cas pathologiques ;
    • De l’activité en hospitalisation de jour ;
    • Du type et du nombre d’interventions diagnostiques et thérapeutiques.
  • L’agrément comme service de stage dans un hôpital porte sur l’ensemble, sur une section ou sur un groupe de sections d’un service hospitalier, d’un service médico-technique ou d’un service médico-social (art.44, 1°).

(*) À ne pas confondre avec le chef de service ; ce dernier dirige un service clinique quand le maître de stage est responsable de l'entité de formation (= service de stage).

  • L’hôpital - à l’exception de l’hôpital psychiatrique (19.09- doit disposer d’un laboratoire agréé de biologie clinique auquel le candidat spécialiste peut rapidement faire appel à tout moment. Le laboratoire assure une permanence 24h/24 (art.44, 5).
  • L’hôpital psychiatrique doit pouvoir faire appel à un laboratoire agréé de biologie clinique (art. 21 modifiant art. 44).

L'agrément est accordé pour la durée totale ou une partie de la formation.

Source : A.M. 23.04.2014 (art. 39, 40, 41 et 44)