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Formation hospitalière et agrément

Stage dans un service non-établi dans un hôpital

Stage "extra-hospitalier"

Dans le cadre d'un service de stage agréé en-dehors du milieu hospitalier :

  • Maximum 12 mois de stage.
  • Stage dénommé « stage extra-hospitalier ».
  • Afin d'acquérir certaines compétences spécifiques qui peuvent mieux être acquises en dehors d'un hôpital.

Les candidats pour l'agrément dans un titre de niveau 3 (*) n'ont PAS cette possibilité.

Sources : A.M. 23.04.2014 (art.10?), 23.05.2019 (introduisant un art.12/1)

 

À condition (23.05.2019 - introduisant un article 12/1, 23.04.2014)

  • 1° qu'un maître de stage agréé lié au service de stage extra-hospitalier agréé soit responsable de la formation du candidat spécialiste ;
  • 2° que le maître de stage agréé ait une activité minimale de 6 demi-jours par semaine au sein du service de stage extra-hospitalier ;
  • 3° que le maître de stage agréé du service de stage extra-hospitalier soit agréé depuis au moins 3 ans en tant que médecin spécialisé dans la discipline médicale exercée au sein du service de stage. À partir du 1er janvier 2024, le maître de stage visé à l'alinéa précédent devra être agréé depuis au moins 5 ans en tant que médecin spécialisé dans la discipline médicale exercée au sein du service de stage ;
  • 4° que le service de stage dispose, d'une part, d'un système de politique de qualité et de sécurité suffisamment abouti et, d'autre part, d'une offre de pathologies diverses suffisamment étendue pour fournir au candidat une expérience et une expertise les plus larges possibles sur le plan tant diagnostique que thérapeutique dans la spécialité médicale ;
  • que le maître de stage, par dérogation à l'article 18, § 3, fasse intervenir le candidat dans le système de permanence médicale d'un hôpital voisin et veille à ce que celui-ci assure la continuité des soins. (= dérogation à l'exclusivité des prestations sur le lieu de formation).

 

Comme tout stage, le stage dans un service non-établi dans un hôpital doit faire l'objet d'une convention de stage

  • Une convention conclue entre le (1) maître de stage coordinateur, le (2) candidat spécialiste et le (3) chef de service dans lequel le stage est accompli.
  • Cette convention fixe au minimum les (1) modalités du stage, une (2) rémunération raisonnable, les (3) objectifs finaux du stage, les (4) modalités selon lesquelles le candidat spécialiste bénéficie d’une assurance professionnelle et (5) la mention précise de la durée de la convention.

_______________________________________

(*) Titre de niveau 3 :

La liste des titres professionnels particuliers réservés aux titulaires d'un titre de niveau 1 qui sont déjà titulaires d'un titre de niveau 2, dénommés ci-après titres de niveau 3, est fixée comme suit :] 7 et en médecine nucléaire in vitro; et en réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapes; [et en gériatrie; ]8 et en chirurgie orale et maxillo-faciale; et en soins intensifs; et en soins d'urgence; et en neurologie pédiatrique; et en néphrologie; et en endocrino-diabétologie. et en oncologie; [et en oncologie médicale;] 9 et en néonatologie; et en gestion de données de santé ; particulièrement en psychiatrie de l'adulte ; particulièrement en psychiatrie infanto-juvénile ; et en hématologie clinique [- et en gériatrie]10 [ et en hématologie et oncologie pédiatriques ] (A.R. 25 novembre 1991 – Titres professionnels particuliers Art médical)